TOUT SAVOIR

SUR LE PROJET DE LOI
2021

 

PROJET DE LOI CONFORTANT LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE ET DE LUTTE CONTRE LE SÉPARATISME

Le 2 octobre 2020, le Président Emmanuel Macron a annoncé vouloir inscrire dans la loi l’interdiction de l’instruction en famille (IEF), sauf dérogation pour impératifs de santé, et ce dès la rentrée 2021. Depuis, le texte a beaucoup évolué . Il a finalement été voté en Assemblée nationale le 23 juillet, proposant de passer l’instruction en famille sous régime d’autorisation. La loi a été promulgué le 25 août 2021. 

Les étapes du projet de loi

Pour comprendre tout le processus du projet de loi, suivez les différentes étapes depuis l’annonce présidentielle jusqu’à aujourd’hui, ainsi que les actions mises en place par les familles et les associations nationales.

L'évolution du texte de loi

Vous trouverez ici un comparatif entre le texte de loi actuel en vigueur concernant l’instruction en famille, le texte du projet de loi initial proposé par le gouvernement et le texte final voté.

QUESTIONS & RÉPONSES SUR LE PROJET DE LOI

La loi a-t-elle été votée ? Est-elle déjà en application ?

OUI et NON. Le processus législatif du projet de loi arrive à sa fin : la loi a été votée mais n’est pas encore promulguée.
Le Conseil constitutionnel ayant validé le principe d’autorisation, la promulgation ne saurait tarder.
Cependant, l’article 49 sur l’instruction en famille ne prendra effet qu’à la rentrée 2022. Pour l’année scolaire 2021-2022, la loi actuelle et le régime déclaratif sont toujours en vigueur.

Peut-on toujours faire l'IEF à la rentrée 2021 et les années suivantes ?

OUI sous régime déclaratif pour la rentrée 2021 puis sous régime d’autorisation pour les années suivantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter la page spécifique aux prochaines rentrées.

Pour les prochaines rentrées, est-on sous un régime de déclaration ou d'autorisation ?

Régime déclaratif pour la rentrée 2021 puis sous régime d’autorisation pour les années suivantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter la page spécifique aux prochaines rentrées.e projet de loi est encore en cours de discussion.

Puis-je encore aider à défendre l'école à la maison ?

OUI ! Vous pouvez toujours vous rapprocher des associations nationales ou locales afin de participer aux actions en cours.

EXPLICATIONS DES AVOCATS

SUR LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Le Conseil constitutionnel juge que, en prévoyant que « L’instruction primaire est obligatoire … elle peut être donnée soit dans les établissements d’instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu’il aura choisie», l’article 4 de la loi du 28 mars 1882 portant sur l’organisation de l’enseignement primaire n’a fait de l’instruction en famille qu’une modalité de mise en œuvre de l’instruction obligatoire. Il n’a ainsi pas fait de l’instruction en famille une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté de l’enseignement. Il en déduit que le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’enseignement ne peut qu’être écarté.

Ce que les avocats nous disent : Le Conseil Constitutionnel montre son refus de placer le débat sur le terrain des principes fondamentaux, ce qui est évidemment très contestable et en retrait par rapport à la prise de position du Conseil d’Etat.

Examinant les dispositions de l’article 49 prévoyant que l’autorisation d’instruction en famille est accordée en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant », le Conseil constitutionnel juge que, d’une part, en subordonnant l’autorisation à la vérification de la « capacité … d’instruire » de la personne en charge de l’enfant, ces dispositions ont entendu imposer à l’autorité administrative de s’assurer que cette personne est en mesure de permettre à l’enfant d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. D’autre part, en prévoyant que cette autorisation est accordée en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », le législateur a entendu que l’autorité administrative s’assure que le projet d’instruction en famille comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant.

Ce que les avocats nous disent : le décret à venir devra préciser les modalités de délivrance des autorisations en ayant en vue les seuls critères énoncés par la loi : 

  1. la capacité d’instruire du parent-instructeur au regard de l’acquisition du socle commun ;
  2. le projet éducatif doit comporter les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés à l’enfant).

Par une réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel juge qu’il appartiendra, sous le contrôle du juge, au pouvoir réglementaire de déterminer les modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction en famille conformément à ces critères et aux autorités administratives compétentes de fonder leur décision sur ces seuls critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit.

Ce que les avocats nous disent :  la délivrance des autorisations devra être fondée sur ces seuls critères et être exempte de discrimination. Le juge administratif s’assurera de la légalité des décisions prises par l’administration.

Par l’ensemble de ces motifs, il juge que les dispositions contestées ne sont pas entachées d’incompétence négative et ne méconnaissent pas l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. En outre, si les dispositions contestées prévoient que l’autorisation d’instruction en famille est accordée sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté de conscience ou d’opinion des personnes qui présentent un projet d’instruction en famille.

Ce paragraphe atteste malheureusement de la constitutionnalité de l’article 49.

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