Projet de loi
Le projet de loi publié ce 9 décembre
Communiqué de presse

Voici la partie qui concerne l’enseignement (liens ici pour le pdf au complet et là pour la note en pdf qui l’accompagne) :

CHAPITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LÉDUCATION ET AUX SPORTS

Section 1

Dispositions relatives à l’instruction en famille

Article 21

I. ‒ Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 131-2 est ainsi rédigé :

« L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. » ;

2° À l’article L. 131-5 :

a) Au premier alinéa, les mots : «, ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle » sont remplacés par les mots : « ou bien, à condition d’y avoir été autorisé annuellement par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou de choix d’instruction » sont supprimés ;

c) Après le troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée que pour les motifs suivants,sans que puissent être invoquées les convictions politiques, philosophiques ou religieuses des personnes qui sont responsables de l’enfant :

« 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;

« 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;

« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique d’un établissement scolaire ;

«L’existence d’une situation particulière propre à l’enfant, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. » ;

3° Après l’article L. 131-5, il est inséré un article L. 131-5-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 131-5-1.–Lorsqu’elle est obtenue par fraude, l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5 est retirée sans délai. L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification du retrait de l’autorisation, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 131-11, après le mot : « articles » est insérée la référence : « L.131-5-1, » ;

5° Au quatrième alinéa de l’article L. 311-1, les mots : « la déclaration annuelle » sont remplacés par le mot : « l’autorisation ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « soit d’un certificat de l’autorité compétente de l’Etat attestant que l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’enseignement en raison de son état de santé » sont remplacés par les mots : « soit de l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’Etat en application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. »

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2021.

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