Projet de loi confortant le respect des principes de la République (article 21) :
il faut sauver l’instruction en famille !
L’article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République vise à supprimer le libre choix d’une des modalités de la liberté de l’enseignement : l’instruction en famille.
Cette restriction de liberté, sans fondement objectif, est contraire aux droits fondamentaux.
Résumé (points clés) de la position commune
- En France, c’est l’instruction qui est obligatoire, et non pas l’école. Les parents ont ainsi la possibilité de choisir soit de déléguer l’instruction de leur enfant à un établissement scolaire, soit de l’instruire en famille.
- L’instruction en famille est une liberté fondamentale ancrée en droit français depuis un siècle et demi. En pratique, elle ne concerne que 0,4 % des enfants en âge d’instruction obligatoire, mais elle participe pour beaucoup à la résilience du système scolaire français.
- Le 2 octobre 2020, dans le cadre de l’annonce d’un projet de loi sur les « séparatismes », le président de la République a annoncé vouloir interdire l’instruction en famille et rendre la présence à l’école obligatoire pour tous les enfants entre 3 ans et 16 ans dès la rentrée 2021.
- L’article 21 du projet de loi confortant le respect des principes républicains déposé à l’Assemblée nationale le 9 décembre 2020 entérine cette volonté. En cas de non-respect de l’obligation scolaire, une peine de 6 mois de prison et de 7 500 euros d’amende est encourue. Pour mémoire, en Allemagne, c’est en 1938 que la loi a rendu l’école obligatoire – à partir de 6 ans et pas dès 3 ans – sous peine d’emprisonnement…
- Quant à l’étude d’impact qui porte le projet, elle est indigente et truffée d’allégations contredisant l’ensemble des recherches en sciences de l’éducation sur le sujet de l’instruction en famille.
- L’objectif du gouvernement est de réduire drastiquement le nombre d’enfants instruits en famille en soumettant désormais l’exercice de cette liberté à autorisation préalable.
- Une dérogation à l’obligation scolaire ne pourrait en effet être obtenue que sur autorisation de l’autorité compétente de l’État, pour une année seulement, et sous conditions très restrictives.
- Parmi les motifs pouvant être invoqués figure une double contrainte stigmatisant certains enfants et laissant place libre à l’arbitraire et à la discrimination de certains parents : « L’existence d’une situation particulière propre à l’enfant, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
- Avec ce projet de loi, l’État accroît sa domination sur la sphère privée, se substituant aux parents pour imposer sa vision de « l’intérêt supérieur » de l’enfant.
- Vouloir interdire l’instruction en famille n’est pas la réponse à l’existence de formes clandestines d’endoctrinement hors du contrôle de l’État : le gouvernement se trompe de cible. Cette atteinte disproportionnée à la liberté d’enseignement est unanimement dénoncée.
- Révélateur de l’incohérence des justifications avancées par le gouvernement pour justifier cette mesure, un nouvel élément de langage, la crainte d’une « forme de séparatisme social », a fait son apparition dans l’étude d’impact du projet de loi. Les enfants instruits en famille et leurs parents sont pourtant parfaitement intégrés à la société.
- Les études scientifiques montrent que les enfants instruits en famille sont particulièrement autonomes et capables de s’adapter facilement au système scolaire puis au monde du travail quand ils choisissent de retourner à l’école ou de poursuivre une formation.
- Si les restrictions étaient adoptées, environ 30 000 enfants actuellement instruits en famille ne pourraient plus forcément l’être. Or, c’est parfois la seule solution pour des enfants en souffrance à l’école en raison d’un profil atypique qui ne constitue pas forcément un handicap reconnu, ou en cas de dysfonctionnement institutionnel.
- Interdire l’instruction en famille sauf dérogation constituerait une atteinte à une liberté publique qui ne serait ni adaptée ni proportionnée, générant beaucoup de souffrances et une perte de chance pour notre pays.
- Défendre la liberté d’enseignement et la diversité éducative, c’est aussi protéger l’État de droit.
- Nous comptons sur les députés et sénateurs pour supprimer purement et simplement l’article 21 du projet de loi. Liberticide, il n’y a pas sa place.
Texte intégral de la position commune
Le 2 octobre 2020, dans le cadre d’un projet de loi sur les « séparatismes », le président de la République a annoncé : « Dès la rentrée 2021, l’instruction à l’école sera rendue obligatoire pour tous dès 3 ans. L’instruction à domicile sera strictement limitée, notamment aux impératifs de santé ».
Dans l’avant-projet de loi confortant les principes républicains, les articles prévoyant la suppression de l’instruction en famille (articles 18 et 19) ont été considérés à la fois inconstitutionnels, disproportionnés et injustifiés par le Conseil d’État(1). En effet, une loi ordinaire ne peut pas prétendre supprimer une liberté garantie par une norme supérieure(2). De plus, l’étude d’impact du projet de loi est indigente, ne permettant aucunement de justifier d’une quelconque utilité de la restriction de la liberté d’instruction pour combattre le radicalisme islamiste(3)(4).
Le Conseil d’État a d’abord logiquement préconisé d’écarter ces articles du projet de loi(5), avant de se résoudre à participer à une tentative de réécriture, sur laquelle il continue à néanmoins émettre les plus grandes réserves (article 21 du projet de loi)(6).
La scolarisation obligatoire remplace l’obligation d’instruction
En France, depuis un siècle et demi (lois de Jules Ferry), c’est l’instruction qui est obligatoire, et non pas l’école. Les parents ont le choix de déléguer l’instruction de leurs enfants à un établissement scolaire, mais ils n’y sont pas contraints : « L’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix. » (article L 131-2 du Code de l’Éducation).
Le projet de loi adopté en Conseil des ministres ce 9 décembre 2020 retient le principe de la scolarisation obligatoire pour tous les enfants de 3 à 16 ans : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. » (article 21 modifiant l’article L 131-2 du Code de l’Éducation)(7).
Une « liberté » soumise à autorisation signifie quel’interdiction est désormais la règle
Dans un état de droit, la liberté doit rester la règle et la restriction, l’exception. L’exercice d’une liberté fondamentale ne peut souffrir d’aucun régime d’autorisation préalable, auquel cas c’est l’interdiction qui devient la règle par défaut(8).
Si on transpose la « liberté d’instruction » à une autre liberté, celle de la presse par exemple, le projet du gouvernement équivaudrait à conditionner la liberté d’informer à l’obtention d’une autorisation préalable d’une autorité de l’État pour avoir le droit de réaliser tel ou tel reportage !
Le projet de loi prévoit que les parents souhaitant simplement continuer à exercer cette liberté, comme ils l’ont fait parfois durant de longues années, soient désormais passibles d’une peine de 6 mois d’emprisonnement et d’une amende de 7500 euros s’ils n’y sont pas expressément autorisés par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation (article 21-I-4° du projet de loi modifiant l’article L131-11 du Code de l’Éducation)(9). Or, « les convictions politiques, philosophiques ou religieuses des personnes qui sont responsables de l’enfant » sont explicitement écartées des motifs pouvant permettre d’obtenir une telle autorisation, ce qui est contraire au droit international et notamment à la Convention européenne des droits de l’Homme(10).
Des motifs de « dérogation » à l’obligation scolaire très restreints
L’article 21 prévoit qu’une autorisation annuelle, devant être renouvelée,pourrait éventuellement être accordée par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur la base de motifs très restrictifs :
– état de santé de l’enfant ou handicap ;
– activités sportives ou artistiques intensives ;
– itinérance de la famille en France ou éloignement géographique d’un établissement scolaire.
Ces motifs permettent déjà actuellement de bénéficier gratuitement des cours réglementés à distance (CNED).
Un autre « motif » flou, comportant une double contrainte, a été ajouté :
« L’existence d’une situation particulière propre à l’enfant, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. » (article 21 modifiant l’article L. 131-5 du Code de l’Éducation)
Avec ce « motif » censé permettre l’existence de « bonnes exceptions », les risques de stigmatisation des enfants reconnus comme « inaptes à l’école » sont réels(11). Ce « motif » aboutira à séparer des fratries et entraînera une inégalité de traitement des citoyens devant la loi, les décisions administratives laissant place libre à l’arbitraire et à la discrimination.
Un tel système d’autorisation maintiendra les familles dans l’incertitude, ne leur permettant pas de s’organiser ni d’adapter leur carrière professionnelle. Rappelons que l’avant-projet de loi prévoyait : « Le silence gardé par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation sur la demande d’autorisation vaut rejet. »(12)
Ironiquement, les seuls enfants qui seront autorisés à ne pas aller à l’école en raison de leur « situation particulière » sont ceux qui, justement, aimeraient peut-être y aller et y être bien traités dans le cadre d’une école réellement inclusive ! (13)
La suppression du libre choix vise à réduire drastiquement le nombre d’enfants instruits en famille
Afin de minimiser le coup fatal porté à la liberté fondamentale qu’est le libre choix de l’instruction pour ses enfants, il a été annoncé, à la veille du Conseil des ministres, que la possibilité d’instruire les enfants en famille dans le respect des principes de la République serait préservée. (14)
Cependant, dès le 9 décembre, le ministre de l’Éducation nationale précisait l’objectif du gouvernement : « L’instruction à domicile doit être tout à fait exceptionnelle (…) : c’est pourquoi nous mettrons en place un régime d’autorisation de scolarisation à domicile, et non plus une simple déclaration. » (15) Pourquoi un tel revirement alors qu’il affirmait encore en juin 2020 devant le Sénat : « La liberté d’instruction en famille a un fondement constitutionnel puissant et qu’on ne peut que reconnaître, et qui est, je pense, positif. » ? (16)
Si ce libre choix n’est plus garanti, environ 30 000 enfants actuellement instruits en famille ne pourraient plus forcément l’être. Or, c’est parfois la seule solution pour des enfants en souffrance à l’école en raison d’un profil atypique qui ne constitue pas forcément un handicap reconnu comme tel (hauts potentiels, hypersensibles, troubles dys, autisme, etc.) ou en cas de dysfonctionnement institutionnel (harcèlement, insécurité/violence).
La sphère privée sous domination toujours plus accrue de l’État ?
L’exercice d’une liberté fondamentale dans un État de droit n’est pas compatible avec un système d’autorisation administrative préalable. De quel droit l’État interdirait-il aux parents de faire valoir leurs « convictions politiques, philosophiques ou religieuses » et en jugerait-il ? Et de quel droit l’État pourrait-il décider unilatéralement de ce qui est dans « l’intérêt supérieur de l’enfant » ?
Chaque enfant doit pouvoir s’instruire dans le cadre qui lui convient le mieux. C’est aux parents d’exercer l’autorité parentale, définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant », et l’enfant doit être associé aux décisions qui le concernent (article 371-1du Code civil). Ainsi, quand les parents ne sont pas maltraitants et assument leurs responsabilités, le rôle d’un État respectueux des libertés individuelles n’est pas d’imposer sa vision de « l’intérêt supérieur de l’enfant », de le séparer contre son gré de sa famille ou de le surveiller en permanence ! (17) Toutes les dérives deviendraient dès lors possibles.
Par exemple, les historiens expliquent que c’est la loi allemande du 6 juillet 1938 sur l’obligation scolaire qui a permis l’embrigadement de la jeunesse : « il s’agissait pour Hitler de soustraire les enfants à leurs parents {à partir de 6 ans et non dès 3 ans, ndlr} afin de leur inculquer (…) l’éducation et l’instruction conformes à son programme idéologique. » (18) C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la Déclaration universelle des droits de l’Homme, élaborée en réaction aux atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale dès 1948, précise : « les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants. » Il s’agit d’un garde-fou démocratique inestimable,. (19)(20)
Le gouvernement se trompe de cible
Vouloir interdire l’instruction en famille (0,4 % des effectifs en âge d’instruction obligatoire) n’est pas la réponse à l’existence de formes clandestines d’endoctrinement hors du contrôle de l’État. Cela ne règlera aucunement le problème des enfants pris en charge dans des « structures de fait » non déclarées, y compris avant ou après le temps scolaire, ou des enfants « perdus de vue » ou en rupture sociale,. (21)(22)
Les enfants instruits en famille sont suivis et déjà très contrôlés par l’État :
- une enquête de la mairie a lieu tous les deux ans ;
- et une inspection par l’Éducation nationale tous les ans, afin de vérifier les acquisitions des enfants, qui doivent être conformes au socle commun de connaissances et de compétences de l’Éducation nationale. (23)
Chercheurs, historiens, enseignants et inspecteurs se montrent eux aussi critiques vis-à-vis de cette atteinte à la liberté d’enseignement. Le Syndicat National des Écoles dénonce une solution de facilité : « Il ne se passe pas un mois sans que nos libertés individuelles soient foulées au pied. (…) il est tellement plus facile d’interdire, et par là de punir tout le monde, plutôt que de chercher et de sanctionner les coupables. » (24) Le Café pédagogique déplore que le projet de loi « ne prévoie toujours rien pour la scolarisation effective des dizaines de milliers d’enfants très pauvres qui en sont exclus aujourd’hui ». (25) Les inspecteurs d’académie alertent aussi quant à « la tentation de la simplification et de l’amalgame entre instruction à domicile et radicalisation religieuse », estimant qu’« il est licite de se demander si l’interdiction de l’instruction à domicile est réellement pertinente (…) ». (26)
Des parents ni « séparatistes » ni incompétents
Un nouvel élément de langage, la crainte d’une forme de « séparatisme social », a fait son apparition dans l’étude d’impact du projet de loi(3). C’est bien mal connaître la réalité de l’instruction en famille ! À l’opposé de préjugés tels que le « repli sur soi », les familles se réunissent régulièrement pour pratiquer des activités sportives ou participer à des ateliers et sorties pédagogiques, favorisant dès lors la socialisation et une réelle mixité sociale.(27) De plus, 94 % des enfants pratiquent souvent plusieurs activités par semaine avec des enfants de leur âge (musique, sports collectifs en clubs, etc.).(28) De nombreux témoignages sont disponibles (voir par exemple sur https://temoignages-ief.fr/).
Dans l’étude d’impact, l’école est présentée comme étant toujours dans l’« intérêt supérieur » de l’enfant, alors que l’instruction en famille s’avérerait quant à elle « naturellement préjudiciable aux enfants ». L’incompétence supposée des parents « à garantir le niveau des enseignements dispensés à l’enfant » est mise en avant, en dépit du fait que 93 % des contrôles assurés par les inspecteurs de l’Éducation nationale concluent au caractère satisfaisant de l’instruction à l’issue du premier contrôle. Et si, en grandissant, les enfants souhaitent intégrer l’école (13 % seulement des effectifs des enfants instruits en famille sont de niveau collège et 2 % de niveau lycée), ils s’adaptent en général très bien, avec des résultats scolaires largement au niveau des élèves scolarisés.(27)
Au-delà de l’incohérence des motifs utilisés par le gouvernement pour tenter de justifier l’atteinte à la liberté d’instruction en famille, ce dénigrement de l’instruction en famille contredit non seulement l’ensemble des études menées sur le sujet, mais aussi les chiffres de l’Éducation nationale eux-mêmes. En effet, l’école peine à répondre aux besoins de certains enfants et à les protéger des violences physiques et morales : un enfant sur dix est victime de harcèlement (700 000 cas par an), environ 450 incidents graves ont lieu chaque jour dans les collèges et les lycées, 5 % des enfants souffrent de phobie scolaire, etc., (29)(30) Dans le même temps, l’instruction en famille permet justement à ces enfants de se reconstruire et de reprendre confiance en eux. Et les études sociologiques montrent en outre que les enfants instruits en famille sont particulièrement autonomes et capables de s’adapter facilement au système scolaire puis au monde du travail quand ils choisissent de retourner à l’école ou de poursuivre une formation.(27)
Défendre l’instruction en famille, c’est protéger l’État de droit
Un État de droit est un État dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s’en trouve limitée.(31) En France, l’articulation des différentes normes constituant le bloc de constitutionnalité a inclus le principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté de l’enseignement et son implication nécessaire, l’instruction au sein de la famille.(32)
Instruire ses enfants en famille est un choix exigeant qui demande un fort investissement des parents et qui restera minoritaire.(33) L’instruction en famille participe de manière cruciale à la résilience du système éducatif français et constitue un véritable vivier d’innovations pédagogiques. Aux côtés des écoles publiques et des écoles privées (sous ou hors contrat), elle contribue à la diversité éducative indispensable à notre État de droit.
Interdire l’instruction en famille sauf dérogation constituerait une atteinte à une liberté publique qui ne serait ni adaptée ni proportionnée, générant beaucoup de souffrances et une perte de chance pour notre pays.
Face à un système éducatif peinant à remplir pleinement sa mission conformément aux droits fondamentaux(34)(35), restreindre l’exercice de la liberté d’enseignement serait en outre contre-productif, ouvrant la voie à de nombreux contentieux et à toutes sortes de dérives en termes de respect des droits fondamentaux.
La présence de l’article 21 visant à restreindre la liberté d’instruire en famille dans le projet de loi est d’autant plus incongrue que ce projet de loi est censé conforter les principes républicains.
Nous comptons sur les députés et sénateurs pour supprimer purement et simplement cet article liberticide du projet de loi : il n’y a pas sa place.
Les signataires
L’association LED’A
L’association LAIA
L’association CISE
L’association UNIE
Le Collectif EELM
Le Collectif FELICIA
L’association PIEE
Le Collect’IEF
Enfance Libre
Autisme Espoir Vers L’Ecole
Cours PI
La Fondation pour l’école
Créer son école
Éduc France
Objectif Eurêka!
PEPsMagazine
1- Un glissement sémantique était en outre particulièrement choquant dans l’avant-projet de loi : l’effacement de la notion de « famille », systématiquement remplacée par le terme « domicile », annihilant la responsabilité des parents dans l’éducation de leurs enfants. (réf. https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2020/11/projet_de_loi_confortant_les_principes_republicains.pdf)
2- Me Bernard Fau, avocat à la Cour de Paris et membre du Conseil de l’Ordre, « mémoire déposé au nom des associations LAIA, LED’A, CISE et UNIE » le 2 novembre 2020 : 14 pages. https://droit-instruction.org/2020/12/09/points-cles-du-memoire-depose-par-maitre-fau/
3- http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3649_etude-impact.pdf
4- Lelièvre C, historien de l’éducation « Y a-t-il lieu de s’obstiner à supprimer la liberté de l’instruction dans la famille ? »
6- Le Conseil d’État souligne dans son avis final : « La suppression du droit de choisir d’instruire un enfant au sein de la famille, qui restreint une liberté de longue date reconnue par la loi aux parents, même si elle n’a jamais été utilisée que par une petite minorité d’entre eux (environ 0,4 % des enfants d’âge scolaire en 2018-2019), doit être appréciée au regard de sa nécessité, de son adéquation et de sa proportionnalité au regard des difficultés rencontrées et de l’objectif poursuivi. » (https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-un-projet-de-loi-confortant-le-respect-par-tous-des-principes-de-la-republique)
7- http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3649_projet-loi#tocUniqueId23
8- Regarder la vidéo de l’interview de Me Bernard Fau (à partir de la 2e minute) : https://youtu.be/H646P9L3mzg
Le Conseil constitutionnel a déjà jugé que : « L’exercice d’une liberté fondamentale ne peut pas être soumis pour sa validité à l’intervention préalable de l’autorité administrative » (Conseil constitutionnel, 16 juillet 1971, décision n°71-44 DC).
9- Auparavant, cette peine était prévue pour les refus de scolariser un enfant suite à un deuxième contrôle s’avérant insuffisant pour démontrer le respect du droit à l’instruction de l’enfant. Désormais, ces sanctions pourraient être appliquées même si le droit de l’enfant à l’instruction est respecté, dès que « les parents d’un enfant (…) {choisiront} de façon continue, de ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement, sans excuse valable, en dépit d’une mise en demeure de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation », suite à un refus d’autorisation par exemple (article 227-17-1 du Code pénal).
10- « L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. » Article 2 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des Droits de l’Homme.
11- Des informations sensibles concernant la personnalité et la santé de ces enfants, inscrites dans leur dossier, pourraient les suivre pendant tout leur parcours, les empêchant d’accéder à certaines études ou professions. Les autres enfants n’auraient quant à eux peut-être pas la possibilité de continuer à être instruits en famille, même si c’est leur choix, ce qui est contraire au respect de leurs droits.
14- « Il faut que les bonnes exceptions qui correspondent aux situations que les gens vivent et qui correspondent à une liberté légitime, conformes aux valeurs de la République, puissent continuer à se faire. » (Retranscription de l’interview d’Emmanuel MACRON par Rémy BUISINE, Yagmur CENGIZ et Thomas SNEGAROFF le 4 décembre 2020 sur BRUT). Cependant, les familles instruisant leurs enfants dans les valeurs de la république sont la norme ! Ce sont les cas de radicalisation d’enfants instruits en famille qui sont tout à fait exceptionnels (réf. https://eduscol.education.fr/2212/l-instruction-dans-la-famille page 38).
17- Mi-juin 2020, le Ministre de l’Éducation nationale exprimait vouloir davantage contrôler les familles : « l’emploi du temps de l’enfant serait vu non seulement sur les heures de cours mais un petit peu sur ce qui se passe dans sa vie le mercredi et le week-end, sans arriver à un big brother éducatif » (https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200615/ce_radicalisation.html)
18- Ludovic Laloux, professeur des universités en histoire “L’obligation scolaire dès 3 ans prônée par Emmanuel Macron : pire que la Schulpflicht ?” https://www.revuepolitique.fr/lobligation-scolaire-des-3-ans-pronee-par-emmanuel-macron-pireque-la-schulpflicht/.
20- Émission « Le droit en débat » avec l’European Center for Law and Justice
https://fidepost.com/2020/12/11/possible-interdiction-de-lecole-a-la-maison-comment-reagir/
21- Le Monde diplomatique « En finir avec quelques idées reçues sur la radicalisation » de Laurent Bonelli et Fabien Carrié ; septembre 2018.
22- Mazoue A. “L’école obligatoire dès trois ans scandalise les familles qui pratiquent l’instruction à domicile” 3 octobre 2020. www.france24.com
23- Livret de l’association LED’A : « Mieux connaître l’instruction en famille » http://www.lesenfantsdabord.org/wp-content/uploads/2012/05/MCIEF_LEDA.pdf
24- https://www.sne-csen.net/actu-2020-10-10
25- http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/12/09122020Article637430942648098670.aspx
26- https://www.syndicat-ia.fr/wp-content/uploads/2020/10/SIA-Revue-37_novembre_20.pdf
27- Bongrand P, Glasman D “Instruction(s) en famille. Explorations sociologiques d’un phénomène émergent” Revue française de pédagogie 2018/4 (n° 205) https://www.cairn.info/revue-francaise-de-pedagogie-2018-4-page-5.htm
31- https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/270286-quest-ce-que-letat-de-droit
32- Me Bernard Fau, avocat à la Cour de Paris et membre du Conseil de l’Ordre, « mémoire déposé au nom des associations LAIA, LED’A, CISE et UNIE » le 2 novembre 2020 : 14 pages. https://droit-instruction.org/2020/12/09/points-cles-du-memoire-depose-par-maitre-fau/
33- Les chiffres sont relativement stables d’année en année. En 2019, les statistiques ont été biaisées par l’ajout des enfants âgés de 3 à 6 ans qui ont du être déclarés comme étant instruits en famille suite à l’adoption de la loi pour l’école de la confiance. Et en 2020, l’augmentation des effectifs s’explique par le contexte sanitaire (Covid 19).
34- https://www.cairn.info/revue-adolescence-2011-3-page-637.htm
35- https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rae-2019-num-22.10.19-2_1.pdf